Réforme du code civil : responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour les entreprises au 1er janvier 2025 ?
La tempête qui souffle sur le droit belge depuis une petite dizaine d’années n’a pas fini de s’arrêter. Au 1er janvier 2025, c’est un nouveau livre du code civil, dont la mise en œuvre transformera fondamentalement le droit de la responsabilité.
Depuis le code Napoléon de 1804, la thématique de la responsabilité délictuelle n’avait qu’assez peu évolué, sauf à travers la jurisprudence des Cours et Tribunaux, qui en précisera pendant plus de 200 ans les contours, en tenant compte de l’évolution de la société.
La réforme, qui sera d’application en ce début 2025, est susceptible d’impacter les entreprises… mais pas que.
1. Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
Dans la vie des entreprises, à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il peut se produire un événement donnant lieu à un dommage. Cet événement, ce fait, à l’origine du dommage, peut constituer une inexécution du contrat et, parfois, dans le même temps, être qualifié de faute au sens de la responsabilité délictuelle (civile).
On parle alors de responsabilité contractuelle (on sanctionne un manquement à une obligation du contrat) d’une part, et de responsabilité extracontractuelle (délictuelle) d’autre part (on sanctionne un manquement à l’obligation générale de prudence ou de diligence).
Jusqu’au 31 décembre 2024, le droit belge considérait que le co-contractant ne pouvait demander réparation de son préjudice que sur base du contrat qui le lie. A partir du janvier 2025, la victime aura le choix entre les 2 régimes de responsabilité.
Cela peut avoir une grande incidence, notamment quant aux délais pour demander réparation de son préjudice devant un tribunal (la prescription), mais également sur la hauteur de la réparation (clause limitative de responsabilité ou réparation intégrale du préjudice).
2. La quasi-responsabilité de l'agent d'exécution.
A partir du 1er janvier 2025, les entreprises, leurs mandataires et leurs auxiliaires (administrateurs, directeurs, employés, sous-traitants) pourront voir leur responsabilité engagée dans le cadre de leurs activités ou celle de leur employeur.
En effet, même si un agent d’exécution est étranger à la conclusion du contrat (il est tiers) qui lie l’entreprise et son client, sa responsabilité pourra désormais être engagée directement sur base de la responsabilité extracontractuelle, c’est-à-dire sur le fondement d’un manquement à l’obligation générale de prudence ou de diligence.
Toutefois, la réforme du code civil n’a pas d’impact sur la loi relative au contrat de travail, et spécialement son article 18 qui prévoit qu’en « cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel ».
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